TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre III — Commerce des alcools et des vins › Section II — Débitants de boissons à consommer sur place ou à emporter
Article 206
11 est interdit aux débitants de boissons de receler des boissons dans leur maison ou ailleurs et à tous propriétaires ou principaux locataires de laisser entrer chez eux des boissons appartenant aux débitants sans qu'il y ait bail par acte authentique pour les magasins et autres lieux où doivent être placées lesdites boissons.