TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre III — Commerce des alcools et des vins › Section II — Débitants de boissons à consommer sur place ou à emporter
Article 205
Les débitants de boissons sont tenus de justifier à tout moment du paiement du droit intérieur de consommation sur les vins et spiritueux qu'ils détiennent. Cette justification peut être faite soit par la représentation d'un titre de mouvement régulier, soit par la production d'une facture délivrée par le fournisseur portant référence au titre de mouvement qui a servi à légitimer la circulation des marchandises.