TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre III — Commerce des alcools et des vins › Section II — Débitants de boissons à consommer sur place ou à emporter
Article 203
La déclaration de profession visée à l'article 4 du présent code doit préciser si l'intéressé entend exercer la profession de débitant de boissons à consommer sur place ou celle de débitant de boissons à emporter.
Elle désigne d'autre part, les espèces et quantités de boissons existant tant dans le lieu de son activité qu'ailleurs. Les boissons ainsi déclarées doivent être imposées sauf justifications du paiement antérieur des droits.