TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre III — Commerce des alcools et des vins › Section I — Marchands en gros d'alcools et de vins 1. Définition.
Article 202
Les deductions pour déchets de magasin allouées aux marchands en gros sont fixées : 1°) à 6% par an pour les alcools et vins logés dans des récipients en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étancheité; 2°) à 2% par an pour les alcools et vins logés dans d'autres récipients.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 Ces déductions sont calculées proportionnellement à la durée du séjour des produits en entrepôt et ne peuvent être inférieures à 1% des quantités vendues,