TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre III — Commerce des alcools et des vins › Section I — Marchands en gros d'alcools et de vins 1. Définition.
Article 200
Les comptes prévus à l'article 199 ci-dessus sont :
a) chargés: 1º des quantités reconnues par premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise; 2º de celles reçues en vertu de titres de mouvement réguliers; 3º des excédents constatés ters des inventaires.
b) Déchargés : 1º des quantités expédiées en vertu de titres de mouvements réguliers; 2º de celles admises en décharge pour pertes, destructions etc..., dûment constatées par les agents; 3º des manquants constatés lors des invertaires.
Art. 201,. Les comptes prévus aux deux articles précédents sont clos et balancés tous les ans : du 1er au 20 août en ce qui concerne les vins; du 15 au 31 décembre en ce qui concerne les alcools