Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE I — REGLES GENERALES COMMUNES AUX DIFFERENTS PRODUITS › Chapitre III — Circulation des produits imposables
Article 19
Les produits imposables doivent être conduits a la destination déclarée dans le délai porté sur le titre de mouvement. Ce délai est fixé en raison des distances a parcourir et des moyens de transport. Si le chargement doit emprunter successivement divers modes de transport, un délai spécial est fixé pour chacun d'eux.