TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre III — Commerce des alcools et des vins › Section I — Marchands en gros d'alcools et de vins 1. Définition.
Article 198
Pour toute expédition à l'exportation, il est fait obligation au marchand en gros : de posséder un établissement approprié sur le territoire national, de constituer des garanties suffisantes, de justifier, en vue de toute exportation, de l'établissement d'un contrat rédigé dans la forme réglementaire.
Les marchands en gros peuvent opter pour la qualité de non entrepositaire, lorsqu'ils n'effectuent aucune expédition à l'exportation; ils demeurent cependant soumis à toutes les obligations d'ordre général faites aux entrepositaires, sauf pour ce qui concerne le cautionnement et le paiement des droits, 3º Tenue des comptes et déductions.