TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre III — Commerce des alcools et des vins › Section I — Marchands en gros d'alcools et de vins 1. Définition.
Article 194
A défaut de procès-verbaux d'épalement établis par les services compétents, la contenance déclarée des récipients specifiés à l'article 192 ci-dessus, est vérifiée par empotement avant qu'il puisse en être fait usage. Oette vérification peut être effectuée au moyen de compteurs volumétriques agréés par l'administration fiscale et dans les conditions fixées par celle-ci.
Les marchands en gros doivent fournir les moyens humains. et matériels nécessaires a cette opération.
La vérification à laquelle il peut être procédé à toute réquísition est dirigée en la présence des marchands en gros ou ceile de leurs préposés, par les agents de l'administration fiscale. Il en est dressé procès-verbal.
La contenance reconnue est marquée sur chaque récipient en caractères apparents gravés ou peints à l'huile par les soins et aux frais des entrepositaires.
Les récipients de plus de 10 hectolitres doivent être munis d'une jauge ou d'un tube indicateur en verre avec échelle graduée.