Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre III — Commerce des alcools et des vins › Section I — Marchands en gros d'alcools et de vins 1. Définition.
Article 193
Toute communication intérieure entre le ou les locaux composant l'entrepôt et les autres locaux de la même maison ou les maisens voisines, occupés ou non par l'entrepositaire, est interdite, et les ouvertures doivent être scellées.