TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre III — Commerce des alcools et des vins › Section I — Marchands en gros d'alcools et de vins 1. Définition.
Article 192
Les marchands en gros sont tenus de prendre la qualité d'entrepositaire.
Ils sont tenus de préciser sur la déclaration de profession visée à l'article 4 du présent code:
1- le nombre et la capacité des récipients d'une contenance supérieure à 10 hectolitres;
2- les quantités, espèces, qualités et éventuellement degrés des alcools, vins, spiritueux et liqueurs existant en leur possession tant dans le sieu de leur activité qu'ailleurs,