TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre III — Commerce des alcools et des vins › Section I — Marchands en gros d'alcools et de vins 1. Définition.
Article 191
Est considéré comme marchand en gros quiconque reçoit et expédie soit pour son compte, soit pour celui d'autrui :
a) en matière d'alcool, des quantités de ce produit tel qu'il est défini à l'article 51 du présent code, supérieures à cinq litres en volumes et à deux litres en alcool pur;
b) en matière de vin, des quantités de cette boisson supérieures à soixante litres. 2° Obligations des marchands en gros de boissons.