TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre II — Vins › Section IV — Production §1. Producteurs récoltants.
Article 189
Toute personne autre qu'un récoltant qui fabrique des vins, est tenue de prendre la position de marchand en gros entrepositaire de boissons.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8:5 Il est ouvert à chaque fabricant et indépendamment du compte général de magasin : 1º un compte de matières premières qui est :
a) Chargé : des vendanges reconnues par premier inventaire et formant la reprise; des vendanges reçues sous acquits-à-caution;
- des excédents constatés lors des inventaires.
b) Déchargé : des quantités de vendanges déclarées mises en œuvre; de celles expédiées sous le lien d'acquits-à-caution; de celles avariées dont le service a été appelé à constater l'importance; des manquants constatés lors des inventaires.
Après allocation des déductions prévues par l'article 202 du présent code, les manquants qui ressortent au compte des matres premières sont imposés au droit de consommation suivant la base de conversion fixée par l'article 177-2º du présent code. 2º un compte de fabrication qui est :
a) Charge des quantités de vendanges déclarées mises en œuvre ;
Déchargé des quantités de vin déclarées obtenues et qui sont corrélativement prises en charge au compte général de magasin.
Sont imposables au droit intérieur de consommation les manquants dégagés par comparaison entre d'une part, la quantité de vin déclarée réellement obtenue et d'autre part, la quantité minimum déterminée par application de la base de conversion prée par l'article 177-2° du présent code aux quantités de vendanges déclarées mises en œuvre.