TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre II — Vins › Section IV — Production §1. Producteurs récoltants.
Article 188
Les agents des impôts peuvent pénétrer librement dans les chais des viticulteurs pour vérifier les déclarations de récolte ou de stocks et prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins, sans préjudice de toutes autres mesures de contrôle prévues par les lois et réglements en vigueur. § 2. Producteurs non récoltants.