Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre II — Vins › Section IV — Production §1. Producteurs récoltants.
Article 187
Copie des déclarations de récolte et de stocks est remise par les soins du déclarant à l'inspecteur des impôts indirects et des taxes sur se chiffre d'affaires de la localité, qui ne peut délivrer au nom du déclarant de titres de mouvement pour une quantité de vin supérieure à celle déclarée.