TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre II — Vins › Section IV — Production §1. Producteurs récoltants.
Article 186
Pour chaque wilaya, les délais dans lequels sont faites les déclarations de récolte et de stocks prévues aux articles 184 et 185 ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Ces déclarations de récolte et de stocks, sont inscrites sous le nom du déclarant sur un registre restant au siège de l'Assemblée nulaire communale et qui doit être communiqué à tout requérant.
Elles sont signees par le déclarant sur le registre.
Il en est donné récepisse.
Le relevé nominatif des déclarations est affiché au siège de l'Assemblée populaire coinmunale,