Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre II — Vins › Section IV — Production §1. Producteurs récoltants.
Article 185
Les stocks restant dans les caves des récoltes doivent être déclarés, chaque année, avec les distinctions prévues pour la récolte aux alinéas bet d de l'article 184 ci-dessus. Cette déclaration est faite également au siège de l'Assemblée populaire communale.
Dispositions communes.