TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre II — Vins › Section IV — Production §1. Producteurs récoltants.
Article 184
Sans préjudice des obligations imposées par la législation, notamment les ordonnances n° 70-55 du ler août 1970 et 76-65 du 16 juillet 1976 et les textes subséquents relatifs aux appellations d'origine et à la réglementation des vins de qualité, chaque année, après la récolte, tout producteur récoltant de vin, doit déclarer au siège de l'Assemblée populaire co munale de la commune où il fait son vin:
a) la superficie des vignes en production qu'il possède ou exploite;
b) la quantité totale du vin produit en distinguant les vins rouges ou rosés et les vins blancs, avec mention spéciale des vins de chaque catégorie provenant des cépages visés à l'article 2 du decret n° 70-114 du 1er août 1970;
c) s'il y a peu, le volume ou le poids de vendanges fraiches ou la quantité de moûts qu'il a expédiés;
d) les modifications de structure, autres que celles résultant d'arrachages ou de plantations, intervenues dans le vignoble depuis la précédente déclaration de récolte. 2º Déclaration de stocks.