Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre II — Vins › Section IV — Production §1. Producteurs récoltants.
Article 183
Les récoltants visés à l'article 184 ci-après, conservent leurs vins en crédit de l'impôt sans être pour autant tenus de prendre la qualité d'entrepositaire.
En outre, ils ne sont pas considérés comme « assujettis » au sers de l'article 4 du présent code. 1º Déclaration de récolte.