TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre II — Vins › Section III — Exonérations
Article 182
Sont exonérés du droit intérieur de consommation: 1º les vins servant à la fabrication de vinaigres ou distillés ; 2° les quantités de vin disparues au cours d'opérations de concentration par le froid ; 3º les vendanges fraîches déplacées par les récoltants du lieu de récolte au pressoir ou à la cuve de fermentation dans l'étendue de la daïra de récolte et des daïras limitrophes ; 4° les vins qu'un récoltant fait transporter de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue de la daïra de récolte et des daïras limitrophes ; 5° les moûts utilisés à la préparation de moûts concentrés à plus de 10% :
a) expédiés à destination de l'étranger;
b) expédiés à des fabricants d'apéritifs à la condition que les moûts concentrés soient, chez les destinataires, suivis à part sur un registre d'emploi ;
c) expédiés à des fabricants de limonades, sirops, ou confitures, sous réserve que ces industriels : se soumettent à la surveillance des agents des impôts, tiennent un carnet d'emploi des moûts concentrés de raisins, conforme au modèle établi par l'administration des impôts, expedient leurs produits fabriqués en récipients de petites dimensions dont le poids n'excède pas cing kilogrammes
d) livrés à la consommation intérieure er récipients de petites dimensions dont le poids ne doit pas dépasser cing kilogrammes;
e) destinés à être employés en vinification et effectivement réservés à cet usage.
Les fabricants d'appareils à concentrer les moûts de raisin et ceux qui en font commerce, sont astreints à la tenue d'un répertoire.
Les industriels, non récoltants, qui fabriquent des moûts concentrés à plus de 10%, sont tenus de prendre la position de marchand en gros de boissons.
Les conditions dans lesquelles doivent être effectuées les opérations visées aux alinéas 1º, 2º et 5º du présent article, sent fixées respectivement par les articles 222 à 228, 230 8 235 et 236 du présent code.