Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre II — Vins › Section II — Assiette et fait générateur
Article 181
Constitue une mise à la consommation au sens du ler alinéa de l'article 29 du présent code, toute expédition de vin a une personne n'ayant pas la qualité d'entrepositaire de régie par une personne ayant produit ce vin, sans avoir été légalement tenue de prendre la qualité d'entrepositaire.