TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre II — Vins › Section II — Assiette et fait générateur
Article 180
Pour la liquidation de la taxe ad valorem sur les manquants visés à l'article 29 du présent code, la base d'imposition retenue est : 1º En ce qui concerne les manquants constatés aux comptes prévus à l'article 9 du présent code, la valeur moyenne des boissons expédiées de l'entrepôt depuis le précédent inventaire.
Cette valeur moyenne est obtenue par application de la P formule suivante: V = dans laquelle V représente ie Q résultat recherché, P la valeur globale des vins expédiés de l'entrepôt depuis le dernier recensement et Q le volume de ces vins.
A défaut d'élément comptable permettant de déterminer la valeur globale des produits expédiés de l'entrepôt, depuis le dernier recensement, cette valeur est fixée par référence aux prix normaux des produits similaires lors de leur mise à la consommation.
Lorsque de tels produits sont hors commerce, l'évaluation est basée sur les prix de revient tels qu'ils résultent des données de la comptabilité. 2° En ce qui concerne les manquants constatés à l'occasion d'un transport sous le couvert d'un acquit-à-caution: le prix de vente moyen fixé par le décret organisant la campagne vita-vinicole en cours majoré du droit intérieur de consommation.