TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre II — Vins › Section I — Tarif et champ d'application
Article 177
Pour l'application de l'impôt, sont compris sous la dénomination du vin : 1º le vin achevé et potable et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du raisin, depuis le moût jusqu'à la lie non parvenue a dessication complète ; 2° les vendanges fraîches, à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilos de vendanges, à l'exception des raisins de table.