TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section V — Dénaturation des alcools › Sous-section II — Alcools dénaturés par un procédé spécial
Article 172
Les produits à base d'alcool dénaturé par un procédé, circulent librement s'ils ne renferment pas d'alcool non transformé ou s'ils ont le caractère de produits achevés, défini à l'article précédent.
Si, ne présentant pas ce caractère, ces produits contiennent encore de l'alcool à l'état libre, le ministre chargé des finances peut les dispenser des formalités à la circulation.
Sous-section III Emploi de l'alcool sans dénaturation préalable 173. Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, l'emploi d'alcool dénaturé par le procédé général ou par un procédé spécial s'avère incompatible avec la fabrication de certains produits, le ministre chargé des finances peut autoriser les industriels qui en font la demande, à employer auxdites fabrications, en franchise des droits, de l'alcool non dénaturé.
Cette autorisation, essentiellement révocable, est subordonnée à la condition que le circuit suivi par l'alcool de la fabrication soit complètement clos ou que ladite fabrication ait lieu scus la surveillance des agents des impôts.