TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section V — Dénaturation des alcools
Article 168
Les industriels qui désirent employer de l'alcool dénature par le procédé général, reçu de l'extérieur, doivent an faire la déclaration à l'inspection des impôts indirects et aes taxes sur le chiffre d'affaires.
Cette déclaration mentionne l'usage auquel doit être affecté l'alcool dénaturé et s'il doit ou non être procédé à des opérations de récupération ou de régénération.
S'ils procèdent à des opérations de récupération ou de régénération, les industriels doivent présenter une caution et tenir le registre prévu à l'article 162 du présent code.
Le service arrête ce registre et le règle dans les conditions fixées par l'article 162 précité.