TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section V — Dénaturation des alcools
Article 166
Toute personne se livrant au commerce, soit en gros, soit au détail, des alcools dénaturés par le procédé général, est considérée comme « assujettie au sens de l'article 4 du présent code et le service peut prélever gratuitement chez elle des échantillons desdits alcools dénaturés, Il est interdit aux marchands en gros et aux détaillants de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés.