TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section V — Dénaturation des alcools
Article 165
Les alcools dénaturés ne peuvent être soumis, en aucun lieu, à un coupage, à aucune décantation ou rectification, ni aucune autre opération ayant pour but de désinfecter ou de revivifier l'alcool. Ils ne peuvent être nı abaissés de titres, ni additionnés de substances non prévues par les décisions de l'administration fiscale.