TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section V — Dénaturation des alcools
Article 162
Lorsqu'ils procédent à la récupération et à la régénération d'aicools dénaturės non transformés, les dénaturateurs sont astreints à tenir un registre conforme au modèle fixé par l'administration fiscale sur lequel sont, sans blancs ni surcharges, portées en volume et en alcool pur : 1°) à la fin de chaque fabrication, les quantités d'alcool dénaturé recueillies; 2°) lors de chaque opération de régénération, les quantités soumises à cette opération et les quantités d'alcool obtenues en différenciant celles qui doivent faire l'objet d'un complément de dénaturation; 3°) les quantités d'alcool régénéré soumises à un complément de dénaturation.
Le service arrête ce registre lorsqu'il procède aux inventaires chez les dénaturateurs intéressés.
La difference entre les quantités devant subir un complément de dénaturation diminuées de celles de même espèce restant en magasin, au moment de l'arrêté, d'une part, et les quantites ayant effectivement subi ce complément d'autre part, est in.pose dans les conditions prévues par les articles 30 et 55 du présent code.