TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section V — Dénaturation des alcools
Article 161
Les quantités d'alcool dénaturé mises en œuvre qui n'auraient pas disparu ou qui ne seraient pas transformées au cours des manipulations, peuvent être régénérées et utilisées à nouveau après avoir subi, s'il y a lieu, un complément de dénaturation.
A cet effet, les quantités recueillies sont mises à part et représentées aux agents des impôts.
La régénération et, s'il y a lieu, le complément de dénaturation, doivent être précédés de déclarations souscrites dans les conditions déterminées à l'article 156 qui précède.