TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section V — Dénaturation des alcools
Article 159
Les utilisateurs visés à l'article 158 ci-dessus, doivent, dès qu'ils en sont requis, assister aux vérifications ou s'y faire représenter, donner toutes facilités aux agents de l'administration fiscale pour accomplir leur tache et fournir à cet effet les moyens humains et matériels nécessaires.
Ils doivent, en outre, lors des inventaires, déclarer la quantité et le degré des alcools restant en magasin.
e) Tenue des comptes.