TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section V — Dénaturation des alcools
Article 157
La quantité minimale sur laquelle doit porter chaque opération de dénaturation par le procédé général, ces alcools ne peuvent avoir de communications que par est fixée à 20 hl en volume. avec contenant des alambics ou la voie publique avec les locaux avec ceux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente.
Des fixations particulières peuvent être autorisées par l'administration fiscale.
d) Mesures de contrôle.
Art. 158, - Les industriels qui dénaturent l'alcool ou qui font usage d'alcool dénaturé pour les besoins de leur industrie sont soumis dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels ainsi que dans leurs dépendances, aux visites des agents de l'administration fiscale qui peuvent y effectuer les vérifications nécessaires et prélever gratuitement des échantillons d'alcools dénaturés, d'alcools en nature, de substances dénaturantes et de produits à base d'alcool dénaturé achevés ou en cours de fabrication.