TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section V — Dénaturation des alcools
Article 156
Chaque opération de dénaturation doit être précédée d'une déclaration déposée auprès de l'inspection concernée au moins 48 heures à l'avance et mentionnant : 1º l'espèce et le degré des alcools à dénaturer; 2º l'espèce et la quantité des substances dénaturantes à employer ; 3º la nature des produits à fabriquer ; 4° le jour et l'heure fixés pour l'opération de dénaturation.
Aucune dénaturation ne peut être faite hors la présence du service.