TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section V — Dénaturation des alcools
Article 154
Les distillateurs restent soumis, dans leurs ateliers de dénaturation, aux prescriptions des dispositions relatives aux distilleries compatibles avec celles applicables aux alcools dénaturés.
Sous réserve des dispositions particulières contenues dans ies articles 151 à 153 ci-dessus, les autres industriels qui se livrent à la dénaturation de l'alcool par le procédé général, sont, au point de vue de l'épalement des vaisseaux, du logement, au pesage et du mesurage des produits, de l'agencement des bacs, recipients et tuyaux adducteurs d'alcools, assujettis aux obligations des exploitants de distilleries fixes.
c) Fabrications.