TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section V — Dénaturation des alcools
Article 153
Les industriels doivent, pour l'agencement de leurs ateliers et magasins, ainsi que du local et des bacs afrectés au dépôt des dénaturants, se conformer aux conditions particulières que l'administration fiscale jugerait utiles, et spécialement, prendre, à leurs frais, les dispositions nécessaires pour que le service puisse apposer des cadenas, dont il conserve les clés ou des plombs aux endroits qu'il indique.
Les agents de l'administration fiscale peuvent fixer un scellé sur l'entrée des cadenas.
Les appareils et récipients reçoivent un numéro d'ordre qui est gravé ou peint sur chacun d'eux, avec l'indication de sa contenance en caractères d'au moins 5 cm de hauteur, par les soins et aux frais des industriels.