TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section V — Dénaturation des alcools
Article 151
Est interdite dans les distilleries, toute communication intérieure entre, d'une, part, les locaux où s'opèrent les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés des alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools e, d'autre part, les locaux où se trouvent les appareils de distillation ou de rectification et ceux où se trouvent des alcools non dénaturés.
Dans les établissements autres que les distilleries, les ateliers où sont effectuées les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués les locaux affectés à la dénaturation et au logement des alcools dénaturés et des produits fabriqués avec ces alcools et, d'autre part, les locaux destinés à la vente, à la condition que es locaux visés soient complètement séparés.
En outre, si la nature des fabrications exige l'emploi d'appareils de distillation ou de rectification, ladite administration peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, l'installation de ces appareils dans les locaux affectés à la dénaturation ou à emmagasinement des alcools dénaturés.