TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section V — Dénaturation des alcools
Article 150
L'autorisation visée à l'article 53 du présent code, est accordée par le ministre chargé des finances et sur leur demande aux industriels qui dénaturent l'alcool, soit en vue de la vente, soit pour les besoins de leur industrie.
Cette autorisation est personnelle.
La demande adressée au sous-directeur des impôts de wilaya compétent, doit indiquer si l'intéressé veut dénaturer l'alcool en vue de la vente ou pour les besoins de son industrie et dans ce dernier cas, préciser la nature des produits qui seront fabriqués avec cet alcool et s'il sera procédé à sa récupération et à la régénération des alcools non transformés.
Un plan avec légende, de toutes les parties de l'établissement industriel, doit être joint à la demande. Ce plan fourni en double exemplaire, présente l'emplacement des cuves et autres récipients établis à demeure et, le cas échéant, l'emplacement de tous les appareils de distillation ou de rectification avec l'indication des numéros d'ordre des appareils et récipients.
Les modifications ultérieures sont déclarées à l'avance et elles donnent lieu à la production d'un pian rectificatif.
L'autorisation prévue au premier alinéa du présent article. peut toujours être retirée, en cas d'abus, par une décision du ministre chargé des finances.
b) Agencement des locaux et matériel.