TITRE I — REGLES GENERALES COMMUNES AUX DIFFERENTS PRODUITS › Chapitre II — Entrepôts sous crédits des droits › Section II — Obligations des entrepositaires
Article 14
Les registres de comptabilité matière et le registre special prévus à l'article 10-2° a) et b) ci-dessus, doivent être cotés et paraphés par le chef de l'inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires.
Il en est de même de tous autres registres pouvant servir a établir les droits du trésor et ceux des assujettis.
Ces derniers doivent restituer, dès leur épuisement ou en cas de cessation d'activité, les registres qui leur ont été confiés par l'administration fiscale.
Les livres prescrits par l'article 10 ci-dessus, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les entrepositaires, notamment les factures d'achat, doivent être conservés pendant un délai de dix ans à compter, en ce qui concerne les livres, de la date de la dernière écriture et, pour les pièces justificatives, de la date à laquelle elles ont été établies.
Art. 15, Toute personne ayant la qualité d'entrepositaire est tenue de - fournir aux agents de l'administration fiscale, tant au principal établissement que dans les succursales ou agendes, toutes justifications nécessaire au contrôle de l'assiette du droit intérieur de consommation.