TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section V — Dénaturation des alcools
Article 149
Le procédé général de dénaturation est déterminé par décision du ministre chargé des finances.
Toutefois, lorsque pour des motifs d'ordre technique, les industriels sont dans l'impossibilité d'employer dans leurs fabrications de l'alcool dénaturé par le procédé général, se ministre chargé des finances peut les autoriser à utiliser un procédé spécial de dénaturation.
Sous-section I Alcools dénaturés par le procédé général 1° Obligations auxquelles sont soumis les industriels pratiquant la dénaturation.
a) Autorisation préalable.