TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section V — Dénaturation des alcools
Article 148
La dénaturation des alcools visés à l'article 53 du présent code, doit être effectuée suivant un procédé agrzé et sous la surveillance des agents de l'administration fiscaie. soit dans l'établissement où ces alcools ont été produits, soit dans tout autre établissement dont les installations, en vue de la dénaturation, ont été agréées par ladite administration.