TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations › Sous-section II — Fabrication de boissons $ 1 - Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires.
Article 144
nest interdit aux liquoristes de placer dans les ateliers de leurs fabriques, des vins ou autres produits fermenticibles et de s'y livrer à la fabrication d'eaux-de-vie ir peuvent seulement rectifier les eaux-de-vie prises en charge à leur compte. Les vins en leur possession doivent être loges dans des magasins n'ayant avec les ateliers de fabrication at les nabitations voisines aucune autre communication que par la voie publique.