TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations › Sous-section II — Fabrication de boissons $ 1 - Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires.
Article 142
Un compte spécial est tenu, à cet effet, dans les conditions suivantes: en reprise, figurent les restes reconnus au recensement final de l'année précédente dans les alambics et vaisseaux à l'état de produits non achevés.
Successivement, sont inscrites les déclarations de fabrication et les quantités d'alcool y énoncées, Lors de recensement, on déduit du total les restes en produits non achevés reconnus dans les alambics et vaisseaux déclarés. La différence en alcool pur représente la quantité sur laquelle doit être calculée l'allocation supplémentaire dans le cas de manquants non couverts par les déductions normales.