TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations › Sous-section II — Fabrication de boissons $ 1 - Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires.
Article 141
Quand les déchets résultant de la fabrication des extraits alcooliques, de liqueurs et de la préparatio de fruits à eaux-de-vie ne sont pas couverts par la déduction ord.naire de magasin. les liquoristes et marchands en gru et les fabricants d'eaux-de-senteur obtiennent un supplément de déduction, sous réserve de l'accomplissement des formalités visées à l'article 138 ci-dessus.
Ce supplément est réglé, lors de chaque recensement, dans ia limite de trois pour cent (3%) des quantités d'alcool efférentes aux extraits alcooliques, aux liqueurs et aux fruits ou jus de fruits à l'eau-de-vie, fabriqués par distillation ou par infusion depuis le recensement précédent.