TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations › Sous-section II — Fabrication de boissons $ 1 - Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires.
Article 140
Les industriels souscrivant tous les jours des déclarations de fabrication, peuvent être autcrisés à consigner ces déclarations sur des registres qui leur sont fournis par l'administration fiscale.
Ne peuvent être comprises dans les déclarations prévues aux deux articles précédents, les quantités d'alcool en nature versées sur des extraits, alcoolats, teintures déjà fabriqués REPUBLIQUE ALGERIENNE 811 ou sur des matières épuisées par des fabrications antérieures La même quantite d'alcool ne peut entrer qu'une seule fois en ligne de compte alors même qu'elle servirait à plusieurs opérations successives. 2º Déducions et tenue des comptes.