TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations › Sous-section II — Fabrication de boissons $ 1 - Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires.
Article 139
Les fabrications des industriels qui sont suivies à des comptes distincts, doivent faire l'objet de déclarations au moins trois heures à l'avance.
Ces déclarations énoncent le numéro d'ordre des alambies ou vaisseaux dans lesquels le versement doit être effectue la situation des alambics ou vaisseaux s'ils n'ont pas été oreala olement vidés, les quantités d'alcool en nature (volume degré, alcool pur) qui seront versées directement dans chacua dee alambics ou dans les vaisseaux servant aux operations de fabrication, l'heure à laquelle commencera et l'heure a laquelle s'achevera le versement des acools et, en outre, lorsqu'il s'agit de distillation 'heure à laquelle commencera et l'heure à laquelle s'achèvera la distillation.
A la fin de l'opération, lorsqu'il s'agit de diffusion, a déclaration est complétée par l'indication du volume total occupé par le liquide et les matières sur lesquelles il a ete versé.
Il ne doit être fait aucun soutirage pendant l'heure qui suit le versement.