TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations › Sous-section II — Fabrication de boissons $ 1 - Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires.
Article 138
Les industriels doivent faire une déclaration a l'administration fiscale des contenances de leurs alambics et vaisseaux de fabrication. La contenance est reconnue et marquée dans les conditions prévues par l'article 194 du présent code.
La déclaration de contenance est complétée par l'indication d'un numéro d'ordre pour chacun des alambics et vaisseaux numéro qui doit être reproduit sur les récipients en caractères apparents et indélébiles.