TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations › Sous-section II — Fabrication de boissons $ 1 - Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires.
Article 136
Il est accordé aux fabricants de mistelles sur les alcools qu'ils emploient au mutage, pour couvrir les déchets de fabrication constatés à leur compte, une déduction fixée au maximum : à 3% pour les alcools ayant servi à la fabrication des mistelles blanches telles qu'elles sont définies à l'article 134 ci-dessus,
- à 5% pour les alcools ayant servi à la fabrication des mistelles rouges telles qu'elles sont définies à l'article 134 ci-dessus.
Cette déduction complémentaire est calculée sur les seules quantités d'alcool pur contenues dans les alcools versés sur les vendanges ou sur les moûts.
Les chiffres obtenus qui constituent des maximums, sont cumulés dans la limite des manquants dégagés au compte de fabrication, avec la déduction ordinaire de magasin.
12 - Liqueurs et extraits alcooliques.
1) Déclarations.