TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations › Sous-section II — Fabrication de boissons $ 1 - Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires.
Article 134
Il est ouvert aux fabricants de mistelles, un compte de fabrication tenu distinctement par espèces de mistelles préparées (blanches ou rouges).
Sont considérées :
a) comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec des raisins blancs dont le mutage est effectué sur la vendange même, soit avec des moûts de raisins quelconques mutės avant toute fermentation et après séparation, par pressurage immédiat des pulpes, pellicules et rafles;
b) comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions.
Le compte de fabrication prévu au ler alinéa du présent article, est chargé par la quantité d'alcool pur acquis contenue : 1º dans les vendanges ou les moûts mis en œuvre ; 2º dans les alcools versés sur ceux-ci.
Lest déchargé par la quantité d'alcool pur contenue : 1º dans les mistelles obtenues ; 2º dans les marcs et lies de débourbage lors de leur destruction en présence du service ou de leur envoi à la distillation.