TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations › Sous-section II — Fabrication de boissons $ 1 - Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires.
Article 133
Le versement de l'alcool sur les vendanges ou sur les moûts doit être immédiatement suivi d'un brassage énergique.
Les échantillons visés à l'article 39 du présent code, sont prélevés sur les vendanges et moûts mis en œuvre, l'alcool versé sur ceux-ci, les mistelles obtenues ainsi que les lies de débourbage et les marcs résiduels.
4) Tenue des comptes.