TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations › Sous-section II — Fabrication de boissons $ 1 - Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires.
Article 130
Toute fabrication de produits visés à l'article 129 ci-dessus, doit être faite en présence d'agents du service des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires et précédée d'une déclaration souscrite 24 heures avant le début des opérations à l'inspection concernée indiquant :
a) l'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations;
b) l'espèce (blanches ou rouges) des mistelles qui doivent être fabriquées ;
c) le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés ;
d) le poids ou le volume, le degré alcoolique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en œuvre
e) le volume et le degré de l'alcool versé ;
1) le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.