TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 128
Les exploitants d'appareils ambulants qui distillent successivement dans des localités différentes. doivent déclarer, 24 heures à l'avance à 'inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires territorialement compétente, les déplacements de leurs alambics. Les déclarations indiquent le numéro des alambics, la date et l'heure de la mise en route, les lieux de départ et de destination ainsi que le délai de transport et la route à suivre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977