TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 126
Le distillateur ambulant est tenu d'inscrire sur un registre coté et paraphé qui lui est remis par le service : 1º les mois, jours et heures de départ et d'arrivée de son appareil; 2º les mois, jours et heures du commencement et de la fin de chaque distillation par nature et richesse alcoolique des matières employées ; 3º la nature et la richesse alcoolique des matières premières mises en œuvre.
Indépendamment de ces déclarations, le distillateur ambulant indique deux fois par jour, à huit heures et à vingt heures, la nature et le degré des matières qu'il distille.
Il inscrit, en outre, journellement, à huit heures et, en cas d'arrêt des travaux, à l'heure où il cesse son activité, sur le registre mis à sa disposition, le volume et le degré de l'alcool: obtenu.
Ces mentions sont inscrites sans blanc, rature ni interligne, au moment même où se produisent les faits.
Les déclarations portées sur le registre servent à calculer la quantité d'alcool pur visée à l'article 123 ci-dessus.
En cas d'irrégularité dans la tenue du registre, cette quantité est déterminée, jusqu'au jour de la constatation de l'irrégularité, sans déduction pour transport, sur le pied du maximum correspondant au temps pendant lequel le distillateur ambulant a eu l'appareil à sa disposition.